J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2000-143 du 21 mars 2000 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées après un appel à candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre


NOR : CSAX0001143S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Vu la décision no 98-717 du 5 octobre 1998 relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 98-872 du 8 décembre 1998 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel à candidatures partiel susvisé ;
Vu l'avis du 9 mars 2000 du comité technique radiophonique de Rennes sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel à candidatures du 5 octobre 1998 susvisé.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.
En cas d'émission en polarisation mixte, la PAR dans une direction donnée est égale à la somme des PAR émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Au cas où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles mentionnées, il définirait à nouveau la PAR maximum à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.



III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7o du titre IV de la décision no 98-717 susvisée
Les candidats inscrits sur la liste arrêtée par la décision no 98-872 du 8 décembre 1998 disposent d'un délai de huit jours à compter de la publication de la présente liste pour faire connaître, par écrit, au Conseil supérieur de l'audiovisuel (39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) et au comité technique radiophonique de Rennes (9 bis, boulevard Sébastopol, 35000 Rennes) la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.
Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.

IV. - Etapes ultérieures de la procédure
Conformément aux points 8o et suivants du titre IV de l'appel à candidatures du 5 octobre 1998 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
Il notifiera cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Rennes.
Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximum des antennes d'émission. En outre, ces propositions devront indiquer l'adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN.
Le ou les site(s) proposé(s) feront l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu'un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il aura mandaté, aura permis de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (DNA).
Les sites d'émission devront, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'ANFR pour avis.
Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la PAR ou le changement de site d'émission.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra rejeter la demande. Toutefois, il pourra fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraînera le rejet de sa demande.
Fait à Paris, le 21 mars 2000.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E
LISTE DES FREQUENCES UTILISABLES
Département des Côtes-d'Armor (22)

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Département du Finistère (29)

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Département d'Ille-et-Vilaine (35)

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Département de la Loire-Atlantique (44)

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Département de Maine-et-Loire (49)

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Département du Morbihan (56)

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Département de la Vendée (85)

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